Avis 20231875 Séance du 11/05/2023

Maître X, conseil du groupement X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de La Réunion à sa demande de communication des avis émis par la société X en sa qualité de maître d'œuvre des travaux MT3 portant sur la construction du viaduc en mer de la NRL, sur les réclamations financières suivantes adressées par le groupement X, à la Région Réunion au titre de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable à ce marché, ainsi que ses rapports sur les demandes du groupement de prolongation du délai d'exécution de ce marché : 1) la réclamation dénommée A1b présentée le 5 décembre 2018 relative à l'indemnisation des impacts de la non mise à disposition de terrains pour la préfabrication des voussoirs ; 2) la réclamation dénommée A1c présentée le 5 décembre 2018 relative à l'indemnisation des impacts de la non mise à disposition de terrains au port Est pour la préfabrication des appuis ; 3) la réclamation dénommée A2 présentée le 5 décembre 2018 relative à l'indemnisation des impacts dus aux retards dans les autorisations administratives ; 4) la réclamation dénommée A4 présentée le 5 décembre 2018 relative à l'indemnisation des impacts dus à l'augmentation des tarifs portuaires ; 5) la réclamation dénommée B présentée le 5 décembre 2018 relative à l'indemnisation des coûts de la campagne géotechnique d'exécution ; 6) la réclamation dénommée C présentée le 5 décembre 2018 portant sur l'indemnisation des coûts des études et des méthodes d'exécution ; 7) la réclamation dénommée D présentée le 5 décembre 2018 portant sur l'indemnisation des impacts de la non mise à disposition de la plateforme de la digue D2 pour l'installation du lanceur ; 8) la réclamation dénommée E1 présentée le 5 décembre 2018 portant sur l'indemnisation des surcoûts de la fondation de la culée C49 ; 9) la réclamation dénommée E2 présentée le 5 décembre 2018 portant sur l'indemnisation des surcoûts des fondations de la coulée CO ; 10) la réclamation dénommée F1 présentée le 5 décembre 2018 portant sur l'indemnisation des impacts des quantités supplémentaires et les moyens mis en œuvre pour tenir les délais ; 11) la réclamation dénommée F2 présentée le 5 décembre 2018 portant sur l'indemnisation des surcoûts des terrassements en mer pour la mise en œuvre d'une assise granulaire en 2 couches ; 12) la réclamation dénommée F3a présentée le 15 novembre 2018 portant sur la rémunération des fouilles en mer ; 13) la réclamation dénommée F3b présentée le 16 novembre 2018 portant sur la rémunération des remblais ; 14) la réclamation dénommée F4 présentée le 16 septembre 2019 portant sur l'interface musoir digue D2 - pile P48 ; 15) la réclamation dénommée F5 présentée le 5 décembre 2018 portant sur la rémunération des fondations des appuis P32 et P33 ; 16) la réclamation dénommée F6 présentée le 5 décembre 2018 portant sur l'indemnisation des coûts du mur de soutènement en gabions à l'interface du marché MT4 ; 17) la réclamation dénommée G présentée le 5 décembre 2018 portant sur l'indemnisation des impacts de l'augmentation des densités d'acier dans les voussoirs et les piles ; 18) la réclamation dénommée H présentée le 5 décembre 2018 portant sur l'indemnisation des impacts de la modification de la barge de transport et de pose ; 19) la réclamation dénommée I présentée le 5 décembre 2018 portant sur l'indemnisation des impacts des événements sur le planning général ; 20) la réclamation dénommée J présentée le 5 décembre 2018 portant sur l'indemnisation des frais financiers et des frais d'expertise et de conseil ; 21) la réclamation dénommée K présentée le 5 juin 2020 portant sur les impacts de modification tardive des corniches ; 22) la réclamation dénommée L présentée le 16 juillet 2020 portant sur les impacts de l'arrêt forcé lié au mouvement « Gilets jaunes » ; 23) la réclamation dénommée M présentée le 16 juillet 2020 portant sur les surcoûts supportés par le groupement pour la réalisation des tapis anti-affouillement ; 24) la réclamation dénommée N présentée le 9 novembre 2020 portant sur les impacts de la pandémie Covid-19 ; 25) la réclamation dénommée O présentée le 4 décembre 2020 portant sur les surcoûts supportés par le groupement pour les enrochements de la pile P33 ; 26) la réclamation dénommée P présentée le 4 décembre 2020 portant sur le différend relatif au blocage des révisions de prix ; 27) la réclamation dénommée Q présentée le 11 mars 2021 portant sur l'indemnisation des impacts des évènements postérieurs au 31 octobre 2018 sur le planning général ; 28) la réclamation dénommée R présentée le 24 mars2021 portant sur l'indemnisation des frais financiers et des frais d'expertise et de conseil en complément de la réclamation J ; 29) la réclamation dénommée S présentée le 11 mars 2021 portant sur l'application de pénalités diverses ; 30) la réclamation dénommée T présentée le 25 mars 2021 portant sur le différend relatif à la non-rémunération des quantités réalisées hors déblais/remblais ; 31) la demande de prolongation de délai présentée le 12 novembre 2018 ; 32) la demande de prolongation de délai présentée le 13 décembre 2019 ; 33) la demande de prolongation de délai présentée le 3 février 2021. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En particulier, les documents relatifs à l’exécution des marchés publics ont également un caractère administratif et leur caractère communicable s’apprécie selon les mêmes principes que les autres documents en matière de marché, c’est-à-dire sous la réserve du respect du secret des affaires. Au cas présent, la commission comprend que les documents administratifs dont la communication est demandée se rapportent à l'exécution du marché de travaux publics de construction du viaduc en mer de la NRL dont le groupement X est titulaire. Contrairement à ce que fait valoir le président du conseil régional de La Réunion dans ses observations, la circonstance que le titulaire du marché a renoncé à poursuivre le contentieux relatif à certaines de ses demandes de rémunération complémentaire (DRC) au titre des avenants conclus en 2020 et 2021, n'a pas pour effet de rendre la demande d'avis sans objet s'agissant des documents n° 1, 2, 3, 8, 9, 14 et 16. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande sur ces points, sous réserve de l’occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires des entreprises ou groupements autres que le groupement demandeur. En revanche, la commission prend note de la communication au demandeur des documents n° 31 et 32. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission prend également note de la réponse du président du conseil régional de La Réunion qui indique que l'ensemble des avis émis par le maître d’œuvre sur les réclamations financières du groupement ont un caractère inachevé. La commission s'en étonne dès lors qu'il lui semble au contraire comprendre des observations de l'administration que certaines analyses du maître d’œuvre seraient d'ores et déjà achevées. Elle ne peut donc, en l'état, qu'émettre un avis défavorable à la communication des avis émis par le maître d’œuvre sauf pour ceux qui sont achevés. Par ailleurs, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission indique que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions. Contrairement à ce que souligne le président du conseil général de la Réunion, la circonstance que le décompte général du marché n'est pas intervenu ne fait pas obstacle à la communication au titulaire du marché des documents demandés, qui s'inscrivent dans des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives et n'ont dès lors pas un caractère préparatoire à l'établissement du décompte général. Enfin, si le président du conseil général de la Réunion indique que la communication des rapports du maître d’œuvre, qui sont susceptibles de s'inscrire dans un processus de décision préalable à l'engagement d'une procédure judiciaire, pourrait compromettre la stratégie contentieuse retenue par le maître d’œuvre, il ne ressort pas des informations portées à sa connaissance que de tels contentieux seraient actuellement pendants, la commission comprenant au contraire que le groupement titulaire du marché s'est désisté de précédents contentieux initiés entre 2019 et 2021 contre les décisions implicites de rejet des réclamations financières qu'il avait formées. Par conséquent elle ne peut estimer que les dispositions de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, notamment les dispositions du a) et du f) du 2) de cet article, feraient obstacle à leur communication.