Avis 20231874 Séance du 11/05/2023
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Locqueltas à sa demande de communication, par courrier postal, de toute décision, toute démarche entreprise et relative au projet d'acquisition de la parcelle cadastrée section X permettant la réalisation de Kerobin.
La commission rappelle à titre liminaire qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions.
La commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve, d'une part, qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire au sens des principes qui viennent d'être rappelés et, d'autre part, de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet par suite un avis favorable à la demande, sous ces réserves, et prend note de l'intention exprimée par le maire de Locqueltas de procéder prochainement à la communication.