Avis 20231873 Séance du 11/05/2023
Madame X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Aveyron à sa demande de communication d'une copie de la déclaration faite par X de manipulation de denrées alimentaires d'origine animale (CERFA n°13984) concernant un local situé X.
En l’absence de réponse du directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Aveyron à la date de sa séance, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L233-2 du code rural et de la pêche maritime, les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d'origine animale, ou des denrées alimentaires en contenant, destinés à la consommation humaine sont soumis, selon les cas, à agrément ou à autorisation, lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. L'article R233-4 du même code prévoit que tout exploitant qui met en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires énumérés à l'article R231-4 est tenu de déclarer chacun des établissements dont il a la responsabilité, ainsi que les activités qui s'y déroulent, au préfet du lieu d'implantation de l'établissement, selon les modalités déterminées par arrêté du ministre.
En cas de manquements à la législation relative à l’hygiène alimentaire ou aux règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, l’exploitant est mis en demeure de procéder aux mesures de correction nécessaires. Après expiration du délai imparti, l’autorité administrative peut, sur le fondement de l’article L233-1 du même code, obliger l’exploitant à consigner une somme correspondant au montant des mesures correctives prescrites, faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à ces mesures et ordonner la fermeture de l’établissement ou l’arrêt de certaines activités jusqu’à la réalisation de ces mesures.
La commission relève que la réglementation en la matière est d’origine communautaire, notamment les règlements du Parlement européen et du Conseil n° 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, dit « paquet hygiène » et que c’est l’arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale qui définit la mise en œuvre des prescriptions européennes.
La commission considère par suite que la déclaration faite par un établissement auprès du préfet de département en application de l’article L233-2 du code rural et de la pêche maritime est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle rappelle toutefois qu’en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, les documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles, ne sont communicables qu'après occultation des mentions couvertes par l'un de ces secrets. Aux termes de l'article L311-7 du même code, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
La commission émet donc un avis favorable à la communication de la déclaration faite par X, si elle existe, après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou le secret des affaires.