Avis 20231865 Séance du 11/05/2023
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2023, à la suite du refus opposé par le principal du collège Jean-Baptiste Clément à sa demande de communication d’une copie par courrier électronique des décisions prononçant les sanctions disciplinaires à l’égard des élèves ayant participé aux évènements du X, à l’exception de celle de son client.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du principal du collège Jean-Baptiste Clément, estime que les documents demandés ne sont en principe communicables qu'aux élèves sanctionnés ou à leurs représentants légaux, dès lors qu'en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ils portent une appréciation ou un jugement de valeur sur les élèves concernés, nommément désignés ou facilement identifiables ou font apparaître le comportement de ces derniers, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice.
La commission émet un avis défavorable à la communication des documents précités.