Avis 20231855 Séance du 11/05/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents relatifs au fonctionnement du Bracelet Anti-Rapprochement (BAR) dont elle bénéficie et, dont la gestion est confiée à l'entreprise X par le biais d'un marché public :
1) les relevés d’incidents liés aux alertes ;
2) la copie de l’ensemble de ses conversations téléphoniques du X, du X avec cette société.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le garde des sceaux, ministre de la justice, souligne qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus.
La commission relève que les données à caractère personnel et les informations qui peuvent être enregistrées dans le traitement de données bracelet anti-rapprochement sont énumérées à l'article R631-7 du code pénitentiaire et qu'elles couvrent les éléments correspondant à la demande de Madame X. L'article R631-13 du même code prévoit que le droit d'accès s'exerce, conformément aux dispositions des articles 104 à 106 de la loi du 6 janvier 1978, auprès de la direction de l'administration pénitentiaire, et en cas de restrictions d'accès, auprès de la commission de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues par l'article 108 de la loi du 6 janvier 1978.
En application des principes qui viennent d’être rappelés, la commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.