Avis 20231843 Séance du 11/05/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller communautaire, du document d’évaluation des domaines concernant l’achat du bâtiment de la CCI de l'Yonne situé 26 rue Etienne Dolet – 89000 Auxerre.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers communautaires tirent, en cette qualité, de textes particuliers et en particulier des dispositions combinées des articles L2121-13 et L5211-1 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois à la date de sa séance, la commission rappelle que les avis par lesquels France Domaine, devenu Direction de l'Immobilier de l’État, évalue un actif, sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, sous les réserves prévues en particulier par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission ne dispose en l’espèce d’aucune information sur l’état d’avancement de l’achat concerné.
Elle émet par suite un avis favorable à la demande, à la condition que le document en cause ne revête plus un caractère préparatoire.