Avis 20231821 Séance du 11/05/2023

Madame X, pour sa fille X, mineure, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'association de sauvegarde de l’enfance à l'adulte de la Loire à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier administratif ainsi que celui de sa fille X, à savoir : 1) toutes les informations sur sa fille : sa santé, son environnement, son quotidien, son développement psychomoteur et en particulier psychoaffectif ; 2) les notes ou comptes-rendus des échanges entre le service X et l'association Sauvegarde 42 ; 3) toutes les notes ou comptes-rendus de ses rendez-vous avec l'association, y compris téléphoniques ; 4) les transmissions faites au juge des enfants ou au Procureur ; 5) les informations échangées avec le docteur X et/ou les échanges entre le docteur X et le psychologue (s’ils ont eu lieu) ; 6) l’ordonnance de la juge stipulant qu'elle avait « l’intention de se rapprocher X » suite à son entretien du X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le président de l'association de sauvegarde de l'enfance à l'adulte de la Loire, rappelle d'abord que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées : 1. L’ensemble des pièces qui composent ce dossier avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. 2. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application de l'article L226-4 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. 3. En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative, etc.) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun. En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre de l'assistance éducative et du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil départemental et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. En l'espèce, la commission comprend que l'Association sauvegarde de l'enfance de la Loire a été mandatée par le juge des enfants pour la réalisation d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au bénéfice de la fille de Madame X. La commission en déduit que les rapports éducatifs et courriers transmis par l'association au juge des enfants qui l'a mandatée constituent des documents judiciaires. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande dans cette mesure. S’agissant des autres documents relatifs à la situation de l’enfant de Madame X qui n'auraient pas été élaborés à la demande d'un magistrat dans le cadre du mandat judiciaire, à supposer que l’association dont il est question soit chargée d’une mission de service public, les documents administratifs sollicités seraient communicables à l’intéressé sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'ils ne revêtent pas ou plus un caractère préparatoire et sous réserve des secrets protégés définis par ses articles L311-5 et L311-6, tenant en particulier à la sécurité des personnes, au respect de la vie privée d'un tiers ou à la révélation d'un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc sous les réserves précitées un avis favorable.