Avis 20231814 Séance du 11/05/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par courrier postal, des documents suivants, relatifs à une amende forfaitaire majorée pour « stationnement très gênant d'un véhicule motorisé sur un trottoir », qu'elle a reçue :
1) la copie de l’entier dossier en possession de la Trésorerie relatif à l’avis d’amendes et condamnations pécuniaires n° X du X incluant :
a) tous documents manuscrits ou annotés la concernant ;
b) toutes preuves de transmission de données la concernant à quelque service que ce soit ;
c) toutes preuves d'envois à sa personne de l'avis d'amende forfaitaire initiale et de son rappel ;
2) la procédure qui y a abouti.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ du code des relations entre le public et l'administration. C'est notamment le cas pour les jugements, les ordonnances, les décisions ou les arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Mais c'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements.
En l'espèce, la commission, qui prend note de ce que les documents sollicités sont susceptibles d'être détenus par le secrétariat de l’officier du ministère public de Créteil, constate qu'ils font partie intégrante d'une procédure contraventionnelle. Elle estime par suite qu'ils doivent être regardés, en application de ces principes, comme revêtant un caractère judiciaire. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.