Avis 20231811 Séance du 11/05/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire du Plessis-Trévise à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à une amende forfaitaire majorée pour « stationnement très gênant d'un véhicule motorisé sur un trottoir », qu'elle a reçue : 1) les photocopies de l'intégralité de tous documents, dossiers et fichiers administratifs, y compris informatiques, la concernant et détenus ou établis par la mairie et les services qui en dépendent, incluant : a) tous documents manuscrits la concernant ; b) toutes preuves de transmission de données la concernant à quelque service que ce soit ; c) toutes preuves d'envois à sa personne de l'avis d'amende forfaitaire et de son rappel la concernant ; 2) tous documents relatifs à l’avis d’amendes et condamnations pécuniaires n° X. En l'absence de réponse du maire du Plessis-Trévise à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ du code des relations entre le public et l'administration. C'est notamment le cas pour les jugements, les ordonnances, les décisions ou les arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Mais c'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements. En l'espèce, dès lors que les documents sollicités font, a priori, dans leur ensemble, partie intégrante d'une procédure contraventionnelle, ils doivent être regardés, en application de ces principes, comme revêtant un caractère judiciaire. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande dans cette mesure. Elle précise néanmoins que, dans l'hypothèse où le maire du Plessis-Trévise détiendrait des documents autre que ceux relevant de la procédure contraventionnelle susmentionnée, ceux-ci sont communicables à Madame X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des éventuelles mentions protégées par le secret au titre de ces mêmes dispositions. Elle émet donc, dans cette mesure et sous cette réserve, un avis favorable à la demande.