Avis 20231807 Séance du 11/05/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Vue à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la délibération de la mission confiée à Maître X pour l'année 2020 ; 2) l'ordre de mission adressé à Maître X pour l'année 2020 ; 3) les factures des frais d'avocat de Maître X pour l'année 2020 ; 4) la délibération de la mission confiée à Maître X pour l'année 2020 et 2021 ; 5) les factures des frais d'avocat de Maître X pour l'année 2020 et 2021 ; 6) le devis signé de l'intervenant X pour l'année 2020 ; 7) les factures acquittées de l'intervenant X pour l'année 2020 et 2021 ; 8) le compte rendu de la mission de l'intervenant X pour l'année 2020 ; 9) les autres factures d'avocats pour l'année 2020 et 2021 ; 10) le devis de l'entreprise pour réalisation des travaux de création d'un chemin rue X, année 2020/2021 ; 11) l'autorisation préalable du propriétaire (famille X) pour la réalisation d'un chemin rue X, année 2020/2021 ; 12) la copie de l'acquisition foncière du chemin créé ci-dessus rue X, année 2020/2021 ; 13) le contrat de vente pour l'achat du restaurant X entre la mairie et l'EPF, année 2021 ; 14) la convention sur l'achat du restaurant X entre la mairie et l'EPF, année 2021 ; 15) l'évaluation des domaines pour l'acquisition du restaurant X, année 2021 ; 16) les factures énergétiques EDF sur l'ensemble des contrats pour l'année 2020 et 2021. En l'absence de réponse exprimée par le maire de Vue à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission prend en revanche acte de la décision du 8 février 2023, n°452521, par laquelle le Conseil d’État a jugé que s’agissant des budgets et des comptes des communes, le droit de communication qu’instituent les dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ne s’étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu’il appartient à l’ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu des dispositions de l’article 52 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, par suite, un avis favorable sur ces points. En deuxième lieu, s'agissant des documents mentionnées aux points 2), 3), 5) et 9), la commission indique qu’en vertu du h) du 2° de l’article L311-5, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte aux autres secrets protégés par la loi. Or, aux termes de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d’État (CE, ass., 27 mai 2005, n° 268565) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce une commune, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre la convention d'honoraires et les facturations y afférentes (Cass., Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° 05-11-314). La Cour de cassation a par ailleurs précisé qu’alors même qu’il s’agit de pièces comptables, les factures d’avocat jointes à une correspondance d'avocat sont couvertes par le secret professionnel, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre la correspondance elle-même et les pièces qui s'y trouvent jointes (Cass., Civ, 6 décembre 2016, pourvoi n° 15 14.554). La commission en conclut, en l’état des informations dont elle dispose, que l'ordre de mission mentionné au point 2) et les factures mentionnées aux points 3), 5) et 9) sont couvertes par un secret protégé par la loi au sens de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet par conséquent un avis défavorable sur ces points. En troisième lieu, la commission estime que les documents mentionnés aux points 6) à 8), 10) et 16) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. En quatrième et dernier lieu, s'agissant des autres documents, la commission rappelle, en premier lieu, qu'elle est compétente, depuis l'adoption de la loi du 7 octobre 2016 qui a créé un article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, pour apprécier le caractère communicable des actes de gestion du domaine privé de l’État ou des collectivités territoriales. Elle ajoute que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code. Lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission rappelle, en outre, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En ce qui concerne spécifiquement le point 15), la commission précise que les avis par lesquels France Domaine, devenu Direction de l'Immobilier de l’État, évalue un actif, sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, y compris lorsque la commune vend un élément de son domaine privé. En l'espèce, la commission estime que les documents mentionnés aux points 11) à 15) sont communicables au demandeur en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 de ce code, et sous réserve également que l'acte authentique de cession final ait été conclu, faisant perdre à ces documents leur caractère préparatoire. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.