Avis 20231776 Séance du 11/05/2023
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2023, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie, de préférence sous forme numérique, des documents suivants concernant le Centre de recherche et de sauvetage de Beyrouth, financé par le ministère français de l'Europe et des affaires étrangères :
1) l'agenda, les notes et les comptes rendus des 8 comités de pilotages tenus entre l'ambassade de France et les forces armées libanaises sur la construction d'un centre de secours à la base navale de Beyrouth ;
2) tout document, rapport, présentation PowerPoint ou document audio‐visuel partagé dans le cadre de ces comités de pilotage, avant, pendant ou après ces 8 réunions ;
3) la convention sur le financement par la France de la construction d'un centre de secours maritime interagences, au sein de la base navale de Beyrouth, signée par l'ambassadrice de France au Liban, Madame X et le général X le 22 février 2021 ;
4) la convention sur la cession à titre gracieux d'équipements pour le combat en montagne, signée par Madame X et le général X le 22 février 2021 ;
5) tout document présentant le détail du financement fourni par le CDCS pour la construction d’un centre de secours à la base navale de Beyrouth ;
6) tout document présentant une description précise du projet final attendu du Centre, y compris son utilisation finale attendue et une description de ce qu'il contient, notamment en termes d'équipements ;
7) tout document, rapport, présentation ou e‐mail présentant l'état d'avancement du projet d'établissement du Centre, depuis le début de sa construction.
En l’absence de réponse exprimée par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en application des dispositions combinées du c) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier, ou, en vertu du 3° du I du même article L213-2, de cinquante ans s’ils touchent aux intérêts fondamentaux de la politique extérieure.
En l'espèce, la commission relève que les documents sollicités se rapportent directement aux relations diplomatiques entretenues par les autorités françaises avec les autorités libanaises. Elle estime que leur communication par une administration française, sans l'accord préalable des autorités libanaises, serait de nature à porter atteinte au secret de la politique extérieure de la France, protégé par le c) du 2° de l'article L311-5 précité.
Elle émet dès lors un avis défavorable.