Avis 20231761 Séance du 11/05/2023
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des documents relatif au signalement fait le X par son client, praticien hospitalier, X :
1) l'intégralité du rapport d'enquête ;
2) l'ensemble des procès-verbaux d'audition.
En l’absence de réponse du directeur général de l’AP-HP à la date de sa séance, la commission rappelle qu'un rapport d’enquête administrative accompagné de ses annexes constitue un document administratif en principe communicable sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure.
Elle précise que les documents issus d'une enquête administrative engagée à l'encontre d'un agent sont communicables à ce dernier, qui a la qualité d'intéressé au sens et pour l'application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions faisant apparaître directement l'identité des personnes interrogées ou permettant de les identifier facilement eu égard aux propos tenus.
Pour sa part, la personne dont la plainte a donné lieu à l'engagement d'une enquête administrative, qui doit être regardée comme un tiers, ne peut obtenir communication, sur le fondement de l'article L300-2 du même code, des documents élaborés à l' occasion de cette enquête, que sous réserve de l'occultation préalable, en application des 2° et 3° de l'article L311-6 de ce code, des mentions divulguant le comportement des agents interrogés d'une manière susceptible de leur porter préjudice, ainsi que de celles qui font apparaître des appréciations et jugements de valeur, notamment sur l'agent qui a fait l'objet de l'enquête.
Dans ces conditions, la commission estime, tout d'abord, que les documents établis dans le cadre d’une enquête administrative présentant les faits de façon objective et formulant des recommandations afin de traiter un différend sont librement communicables. Elle rappelle, à cet égard, que les passages d'un rapport qui, sans mettre directement en cause une personne physique nommément désignée et sans révéler de manquements graves, analysent, même de façon critique, l'activité du service, sa gestion et sa situation financière, n'entrent pas dans le champ des mentions dont la divulgation serait contraire à l'article L311-6 et n’ont donc pas à être occultées.
Elle relève, ensuite, que l'identité des personnes interrogées dans le cadre d’une enquête administrative mettant en cause un agent, associée au propos tenus, est de nature à révéler un comportement de leur part dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Cette information n’est dès lors pas communicable aux tiers, y compris à l’agent visé par cette enquête ou à celui qui en est à l’origine.
La commission indique, enfin, que les procès-verbaux d'audition ne sont en principe communicables qu’à chacun des agents auditionnés, pour ce qui le concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle relève également que les passages relatant les propos tenus par la personne ayant mené l’entretien, qui révéleraient le comportement d’une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, ou qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers doivent toutefois être préalablement occultés.
En l’espèce, la commission relève que les documents sollicités s’inscrivent dans le cadre d’une enquête administrative afférente à des agissements de harcèlement moral au travail dont le demandeur estime avoir été victime.
En application des principes rappelés ci-dessus, elle estime, d'une part, que l'identité ainsi que les procès-verbaux des agents auditionnés dans le cadre de cette enquête ne sont pas communicables à Monsieur X ou à son conseil. Elle émet par suite, un avis défavorable au point 2) de la demande. En revanche, elle estime que le rapport d’enquête visé au point 1), dont elle n’a pu prendre connaissance, est communicable au demandeur ou à son conseil sous les réserves qui précèdent et émet dans cette mesure un avis favorable à sa communication.