Avis 20231744 Séance du 11/05/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes à sa demande de communication des documents suivants :
1) le rapport d'intervention du SDIS 08 concernant sa fille X, née le X, suite à l'accident intervenu à la patinoire de X, le X ;
2) l'enregistrement audio de l'appel téléphonique du X donné au SDIS 08 avant son intervention.
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes, la commission rappelle que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention des pompiers sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, tout comme les enregistrements sonores des communications téléphoniques passées entre un service de secours et un appelant et au sein d’un service de secours dans le cadre de la mission de lutte contre l’incendie et de secours.
En application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu'elles concernent. La commission souligne à cet égard que les nom et prénom des agents publics ne sont pas protégés pas le secret de la vie privée.
Ont notamment la qualité de personne intéressée, la personne ayant signalé le fait à l'origine de l'intervention, les personnes secourues et leurs ayants droits, les propriétaires et occupants de l'immeuble dans lequel l'intervention a eu lieu, ainsi que l'employeur de la personne secourue, s'il s'agit d'un accident du travail. Ainsi, un simple témoin qui ne relèverait pas des catégories précédentes n’a pas la qualité de personne intéressée au sens du titre III du code des relations entre le public et l’administration.
Lorsque la communication est sollicitée par la personne qui a elle-même passé l’appel au service de secours, l’appelant, la commission estime que l'enregistrement lui est communicable en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où il ne peut comporter que des informations que l’appelant a lui-même fournies.
Lorsque la communication est sollicitée par la personne intéressée autre que l’appelant, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne intéressée. Il appartient donc à l’autorité saisie d’occulter notamment les mentions concernant l’auteur de l’appel (son nom, et numéro de téléphone), et toute mention qui révélerait le comportement de ce dernier, ou d'un tiers, et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
En l’espèce, la commission relève que Monsieur X, en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure secourue, a la qualité de personne intéressée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et que les documents sollicités lui sont communicables, sous la réserve de l’occultation des coordonnées de la personne qui a prévenu les secours, du nom de cette dernière, s’il ne s’agit pas d’un membre de l’équipe scolaire ou para-scolaire encadrant la sortie à la patinoire en cause et de l’occultation, le cas échéant, des mentions qui porteraient une appréciation de valeur sur une personne physique autre que l’enfant ou qui révèleraient le comportement d’un tiers, autre qu’un agent public encadrant la sortie en cause, dans des conditions qui pourraient lui porter préjudice.
La commission émet donc un avis favorable, sous ces réserves.