Avis 20231738 Séance du 11/05/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication des enregistrements sonores ayant servi de base aux quatre procès-verbaux d'audition dont il a fait l'objet, retracés dans le rapport IGA n° X et ses annexes X.
En l’absence de réponse exprimée par le ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé sur une administration par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
En l'espèce, la commission comprend que des sanctions administratives ont été infligées à Monsieur X sur le fondement d'informations contenues dans le rapport IGA n° X et ses annexes X, lequel a donné lieu à des auditions. Elle estime, compte tenu de ce qui précède, que seuls sont communicables à Monsieur X les enregistrements sonores de ses propres auditions par les auteurs de ce rapport. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable.