Avis 20231728 Séance du 11/05/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) à sa demande de communication de la copie des documents suivants :
1) le rapport du contrôle réalisé par l'IFCE le 25 novembre 2019 X ;
2) le courrier de Madame X (cheffe du service agricole de la DDT84) adressé à l'IFCE pour intervenir dans le contrôle CODAF du 25 novembre 2019 X ;
3) la réponse de l'IFCE à ce courrier de Madame X pour l'intervention dans ce contrôle du 25 novembre 2019 ;
4) la carte professionnelle, du procès‐verbal de prestation de serment ainsi que le document de nomination (transmis au tribunal préalablement à la prestation de serment) des agents de l'IFCE, Messieurs X exerçant au Haras d'Uzès.
En l'absence de réponse du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation à la date de sa séance, la commission observe qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 : « Il est créé par regroupement des établissements publics Les Haras nationaux et École nationale d'équitation un établissement public national à caractère administratif dénommé Institut français du cheval et de l'équitation. L'établissement est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des sports ». La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 a confié à cet institut une mission de police de l'identification des équidés. Ainsi, aux termes de l'article L212-13 du code rural et de la pêche maritime : « Les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation, désignés par le directeur général de cet établissement, ont qualité pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de la section 3 et aux textes réglementaires pris pour son application ainsi qu'aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet relatifs à l'identification des équidés. Ils sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret ». En vertu de l’article R205-1 du même code, ces agents prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
La commission considère que les comptes rendus des missions de contrôle d'établissements auxquelles participent les agents de l'IFCE participent constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque ces comptes rendus font apparaître de la part de l’exploitant, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice, ils ne sont communicables qu’à celui-ci, à l'exclusion des tiers, y compris des membres de sa famille, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il n’en va autrement que lorsque le rapport en cause ne comporte aucune mention d’un manquement de la part de l’exploitant. Ce document est alors communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code précité.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet en conséquence, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 3), sous cette réserve.
S'agissant des documents mentionnés au point 4), la commission rappelle que les procès-verbaux d'assermentation constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans que l'identité des agents ainsi assermentés ne doive être occultée, cette mention n'étant pas protégée. La commission considère que les cartes professionnelles des agents assermentés sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en application de l'article L311-6 de ce code, de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée des agents concernés (date de naissance par exemple).
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ces documents.