Avis 20231711 Séance du 11/05/2023

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation à sa demande de communication de la copie de la carte d'immatriculation de la jument X (N° de SIRE X). Aux termes de l'article 1er du décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 : « Il est créé par regroupement des établissements publics Les Haras nationaux et École nationale d'équitation un établissement public national à caractère administratif dénommé Institut français du cheval et de l'équitation. L'établissement est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des sports ». En vertu de l'article D212-46 du code rural et de la pêche maritime, cet institut établit et gère le fichier central zootechnique des équidés, qui regroupe les informations relatives à leur propriété, leur détention, leur identification des équidés et les données sanitaires et zootechniques les concernant s'ils sont nés ou détenus en France. Ce fichier poursuit des fins de sécurité sanitaire et de lutte contre les vols et les trafics d’équidés. A ce titre, l'institut reçoit notamment les déclarations de vente d'équidés. La commission estime que la carte d'immatriculation d'un cheval qui, notamment, recense les déclarations de vente reçues par l'Institut français du cheval et de l'équitation et comporte le nom et les coordonnées de l'acheteur et du vendeur ainsi que le lieu et la date de l'acquisition, a le caractère d'un document administratif, communicable à toute personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise qu'il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. La commission ajoute que, dès lors qu'il ne peut être communiqué qu'après occultation des mentions relevant de la vie privée en vertu du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, la communication de ce document ainsi occulté à une personne autre que l'acheteur ou le vendeur ne laisserait subsister que les mentions du lieu et de la date de l'acquisition de l'équidé. Elle en déduit que cette communication n'est, dans certaines circonstances, pas privée de tout intérêt, notamment si ce tiers entend établir des statistiques sur les ventes d'équidés. Après avoir pris connaissance des observations du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation, la commission, qui comprend que X ne peut pas être regardée comme une personne intéressée au sens de l'article L311-6 et que l'occultation des informations couvertes par le secret de la vie privée priverait la communication de ce document tout intérêt, émet un avis défavorable.