Avis 20231702 Séance du 11/05/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Valdeblore à sa demande de communication, par courrier postal ou récupération auprès du secrétariat de la mairie, des documents relatifs à la procédure engagée dans le cadre de la légalité des traitements concernant :
1) les travaux réalisés sur les églises Saint-Jacques et Sainte-Croix, les marchés ou les devis acceptés ;
2) les factures pour les travaux exécutés depuis 2020 jusqu’à ce jour ;
3) les travaux effectués sur les appartements communaux fraîchement rénovés.
La commission relève, à titre liminaire, qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Valdeblore lui a indiqué que les devis et factures relatifs aux travaux visés aux points 1) à 3) ont été communiqués à Madame X, occultés des mentions protégées par le secret des affaires, par courrier du 19 avril 2023, dont une copie lui est jointe.
Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis en ce qui concerne ces documents.
La commission relève toutefois que la demande préalable du 20 mars 2023 présentée par Madame X visait également la transmission des éventuels marchés conclus à l’occasion de ces travaux.
A cet égard, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, "Centre hospitalier de Perpignan" (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. Sont également communicables les pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises (règlement de consultation, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières…).
En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers.
En outre, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
En application de ces principes, la commission estime que le surplus des documents sollicités, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires, dans les conditions précédemment rappelées.
Elle émet dès lors, sous cette réserve et sous réserve que ces documents n'aient pas d'ores et déjà été transmis à l'intéressée, un avis favorable sur le surplus de la demande de Madame X.