Avis 20231690 Séance du 11/05/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président du Centre national de la fonction publique territoriale à sa demande de communication, en prenant soin d'occulter toute mention relative à leur vie privée, d'une copie de la liste des candidats inscrits à la formation initiale d'application des chefs de service de police municipale, pour la ou les sessions actuellement en cours à la date de réception de la présente demande.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse de la part du président du Centre national de la fonction publique territoriale à la date de sa séance, la commission relève que les agents de la police municipale sont soumis à un cadre d’emploi défini par le livre V du code de la sécurité intérieure. En application des dispositions de l'article L511-6 de ce code, outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, ils reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer. Cette formation, ainsi que le cas échéant, celle relative à l'armement, est organisée et assurée par le CNFPT.
Elle rappelle, d'une part, que si, en règle générale, la formation initiale et les qualifications d’une personne relèvent de sa vie privée, il n’en va pas ainsi, depuis un avis n° 20114407 du 17 novembre 2011 réitéré, des titres et diplômes légalement requis pour l’exercice d’une profession réglementée, qui, lorsqu’ils figurent dans un dossier ou un document relatif à l’activité professionnelle de l’intéressé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande et d'autre part, que, s’agissant des agents publics, cette qualité, le grade et les arrêtés de nomination sont communicables. Elle en déduit que les documents établissant que les policiers municipaux stagiaires ont suivi les sessions de formation auxquelles leur statut les astreint obligatoirement, qu'elle soit initiale ou continue, ne sont pas couverts par le secret protégeant la vie privée de ces agents. Tel est le cas de la liste demandée.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable à la communication du document demandé, sous réserve de l'occultation des éléments relevant de la vie privée des agents en cause (adresse et coordonnées personnelles, date de naissance) en application des dispositions des articles L311-1, L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration.