Avis 20231686 Séance du 20/04/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Vienne à sa demande de copie des documents obligatoirement établis conformément à la réglementation, lors des travaux d’excavation en 2018 dans le périmètre du site inscrit « du Grand Puyconnieux », et lors de la création de la décharge et de stockage de déchets dans le site inscrit en 2021 : 1) s'agissant des documents relatifs aux travaux d’excavation dans le site inscrit contenus dans le dossier de demande d’autorisation déposé par le propriétaire des parcelles X et X, section X, pour effectuer courant 2018, des travaux dans le périmètre du site inscrit du Grand Puyconnieux, dans le but d’agrandir une excavation créée en 2007 : a) le courrier de demande d’autorisation déposé par le propriétaire des parcelles X et X, à la préfecture, ainsi que les plans et divers documents qui y sont joints, pour procéder à l’excavation 4 mois avant le début des travaux réalisés en 2018 ; b) le courrier de transmission de cette demande au service en charge des sites ; c) le courrier de transmission de cette demande à l’architecte des bâtiments de France ; d) l'avis de l’architecte des bâtiments de France ; e) l'avis du service de l’inspection des sites ; f) l'avis de l’UDAP ; g) l'autorisation finale de la préfecture ; h) le courrier de la préfecture au propriétaire des parcelles pour l’informer de l’autorisation de procéder à une excavation en site inscrit ; i) le rapport d’inspection du site inscrit une fois les travaux d’excavation effectués ; j) le certificat de conformité des travaux effectués en site inscrit, délivré par la préfecture ; 2) dans l’hypothèse où cette excavation dans le site inscrit serait illégale, au motif qu’aucune de ces autorisations n’auraient jamais été demandées, et donc encore moins accordées : a) le procès-verbal de l’inspection établi par les services de la préfecture dès lors qu'elle a été informée, en 2018, de la présence de travaux commis dans le site inscrit du Grand Puyconnieux ; b) les documents comportant les mesures prises pour remédier aux dégradations environnementales commises sans autorisation sur les parcelles X et X, section A de Dournazac, conformément à la réglementation en ce cas d’espèce, démontrant ainsi que la préfecture a agi pour la faire respecter, et assurer ainsi la protection du site dont elle a la charge, ainsi que la protection de l’environnement en général ; 3) s'agissant des documents relatifs aux travaux de dépôt et de stockage de déchets dans le site contenus dans le dossier de demande d’autorisation déposé par le propriétaire des parcelles en question, dans le but d’effectuer ces travaux dans le périmètre du site inscrit, soit : a) le courrier de demande d’autorisation faite par le propriétaire des parcelles X et X, à la préfecture, ainsi que les plans et divers documents qui y sont joints, pour procéder à un dépôt et un stockage définitif de déchets 4 mois avant le début des travaux ; b) le courrier autorisant la société X à procéder à des travaux de dépôts de déchets dans le périmètre du site inscrit ; c) l'attestation de provenance des déchets ; d) le courrier de transmission de cette demande au service des sites ; e) le courrier de transmission de cette demande à l’architecte des bâtiments de France ; f) l'avis de l’architecte des bâtiments de France ; g) l'avis du service de l’inspection des sites ; h) l'avis de l’UDAP. i) les autorisations finales de la préfecture ; j) le courrier de la préfecture au propriétaire des parcelles pour l’informer de l’autorisation de procéder à un dépôt et stockage définitif de déchets en site inscrit ; k) le rapport d’inspection du site inscrit une fois les travaux de dépôt et de stockage effectués ; l) le certificat de conformité des travaux effectués en site inscrit délivré par la préfecture ; 4) dans l’hypothèse où ces dépôts de déchets dans le site inscrit seraient illégaux, au motif qu’aucune de ces autorisations n’auraient jamais été demandées, et donc encore moins accordées : a) le procès-verbal de l’inspection établi par les services de la préfecture dès lors que cette dernière a été informée, en 2021, de la présence de déchets dans le site inscrit du Grand Puyconnieux ; b) les documents comportant les mesures prises pour remédier aux dégradations environnementales commises sur les parcelles X et X, section A de Dournazac, conformément à la réglementation en ce cas d’espèce, démontrant ainsi que la préfecture a agi pour la faire respecter, et assurer ainsi la protection du site dont elle a la charge, ainsi que la protection de l’environnement en général. En l’absence de réponse du préfet de la Haute-Vienne à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Ces informations sont, en application des dispositions de l'article L124-4 de ce code, après que l'administration a apprécié l'intérêt d'une communication, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5 et en particulier des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, à la vie privée, au secret des affaires, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique autre qu'une personne chargée d'une mission de service public d'une manière qui pourrait lui porter préjudice. Elle rappelle en effet, sur ce dernier point, qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. En revanche, l’administration peut, en principe, en application de ce 3°, refuser d’accéder à la demande de communication d’un document administratif - ou de la partie d’un tel document - qui ne comporterait pas d’information relative à l’environnement, au motif que cette communication ferait apparaître le comportement d’une personne, même lorsqu’il s’agit d’une personne morale, si la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission précise également qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 de ce code, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (avis de partie II n° 20090271 du 29 janvier 2009), l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée. Elle indique enfin que si les procès-verbaux d'infraction pouvant donner lieu à des sanctions pénales revêtent un caractère judiciaire et sont exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration auquel renvoie le code de l'environnement, les documents relatifs aux contrôles et sanctions administratives sont en revanche des documents administratifs. En l’espèce, la commission comprend que les documents demandés ont trait à la création au sein d’un site naturel d’une excavation recevant des déchets issus de la démolition de bâtiments. Elle estime que ces documents, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, constituent, s'ils existent, des documents administratifs susceptibles de comporter des informations relatives à l’environnement ainsi que des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. En application des principes rappelés ci-dessus, elle considère que ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, selon la catégorie à laquelle l'information environnementale se rattache.