Avis 20231683 Séance du 11/05/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2023, à la suite du refus opposé par la présidente du syndicat intercommunal à vocation unique pour les écoles de X et du X à sa demande de communication des documents qui auraient servi à l’inscription de son enfant X, né le X à Montpellier, (document de radiation, etc…) dans son nouvel établissement scolaire. La commission rappelle que tout document établi ou détenu par l'établissement scolaire se rapportant à l'élève constituent des documents administratifs communicables aux parents disposant de l'autorité parentale, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise néanmoins que les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s'y oppose l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant (cf avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). C'est au vu des circonstances propres à chaque situation qu'il convient d'apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du syndicat intercommunal à vocation unique pour les écoles de X et du X a informé la commission de ce que l'inscription scolaire de l'enfant a été faite via une prise en charge de l'aide sociale à l'enfance spécifiant : « pas de contact avec la mère, lieu de scolarité tenu secret ». Dans ces conditions, la commission comprend que l'intérêt supérieur de l'enfant s'oppose à la communication des documents sollicités à sa mère. Elle émet, par suite, un avis défavorable.