Avis 20231682 Séance du 20/04/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Pradelles-Cabardès à sa demande de copie, par envoi postal ou électronique, des documents suivants concernant l'alimentation électrique du logement du demandeur :
1) l’injonction faite à la société X du 4 août 2022 de débrancher le point de livraison (PDL) X ;
2) le rapport d’expert ou tout élément permettant d’attester de la dangerosité de l’installation ;
3) la preuve que la mairie a mis en demeure le demandeur ou la société X de mettre son installation en conformité avant l’injonction de la déposer ;
4) l’arrêté du maire constatant un danger imminent.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents sont communicables au demandeur, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et, pour le point 4), de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à leur communication, dans la mesure où ils existent.