Avis 20231679 Séance du 11/05/2023

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à sa demande de communication, par courrier postal, de l'entier dossier médical de son assurée, hospitalisée dans le service d'ophtalmologie du Docteur X, de l'hôpital de la Timone à Marseille, à savoir : 1) ses bulletins d'entrée et de sortie de l'établissement ; 2) le compte rendu d'hospitalisation ; 3) le compte rendu opératoire ; 4) l'ensemble des examens de laboratoire préopératoires et postopératoires, les,résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes ; 5) l'ensemble des radiographies et des examens spécialisés (échographies, scanner, IRM, scintigraphies ... .) qui ont été pratiqués ; 6) les dossiers infirmiers ; 7) le compte rendu de sortie ; 8) le document attestant de son consentement écrit pour le type d'intervention et d'anesthésie pratiqué ; 9) les documents de suivi postopératoire (tels que les feuilles d'anesthésie et de réanimation, les examens biologiques postopératoires) ; 10) les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ; 11) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 12) toute la correspondance qui a été échangée avec son médecin traitant ou d'autres spécialistes ; 13) les prescriptions. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille a informé la commission qu'il ne pouvait réserver une suite favorable à la demande de Madame X au motif que le dossier sollicité était détenu par un praticien hospitalier dans l’exercice de son activité libérale. La commission rappelle, à cet égard, qu’en application de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, elle est compétente pour connaître des questions relatives à l’accès aux documents administratifs relevant, notamment, des dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique. Elle précise qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. » La commission souligne ensuite que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé. Ce droit s'étend à tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission relève ensuite, que si, lorsqu’ils exercent, dans les conditions définies aux articles L6154-1 et suivants du code de la santé publique, une activité libérale au sein de leur établissement, les praticiens des établissements publics de santé n’interviennent pas au titre du service public hospitalier, ils sont néanmoins susceptibles de bénéficier, pour l’exercice de cette activité libérale, du concours des moyens humains et matériels du service public. Dans cette hypothèse, elle estime que les documents relatifs à la prise en charge d’une patientèle privée, conservés par le centre hospitalier en raison de la mise à disposition de ses installations et du personnel du service public, présentent un lien suffisamment direct avec les missions de service public dont l’hôpital est investi pour entrer dans le régime de communication défini par les dispositions combinées des articles L1111-7 du code de la santé publique et de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et qu’elle est donc compétente pour connaître des demandes de communication les concernant. Dès lors, dans l’hypothèse, qui lui paraît être le cas en l’espèce, où le centre hospitalier détient ainsi de tels éléments du dossier d’un patient, la commission estime que la personne concernée a droit à en obtenir communication par l’établissement hospitalier, en application des dispositions précitées, sans que la circonstance que le patient y ait été suivi à titre privé y fasse obstacle. Elle émet donc un avis favorable à la communication par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, à Madame X, des éléments qu’il détient de son dossier médical, et invite par ailleurs l’administration à transmettre, au praticien, afin qu’il y soit donné suite, la demande de communication qui aurait trait à d’autres pièces concernant le suivi médical de l’intéressée qu’il aurait conservées par devers lui.