Avis 20231676 Séance du 20/04/2023

Monsieur X, pour l'X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Annemasse à sa demande de communication, par voie postale d'une copie du compte rendu de la réunion du 12 mars 2021 référencée X en prenant soin d'occulter toute mention pouvant concerner ou porter atteinte à la manière de servir ou à la vie privée des participants. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission estime, en l'état des informations portées à sa connaissance, que le document sollicité, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, est un document administratif en principe librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions portant atteinte à la vie privée de tiers autre que le demandeur, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que celui-ci ou révélant le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, au sens de l'article L311-6 de ce code. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.