Avis 20231675 Séance du 20/04/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire du Moule à sa demande de communication de la copie des rapports de visite de la commission de sécurité de l'école X, au sein de laquelle sa défunte épouse, X, a été affectée de X.
En l’absence de réponse du maire du Moule à la date de sa séance, la commission précise qu’elle s’est déjà prononcée sur le caractère communicable des documents sollicités, dans ses avis n° 20226748 du 15 décembre 2022 et n° 20227449 du 12 janvier 2023 portant sur les refus de communication de ces documents opposés par la rectrice de l’académie de Guadeloupe et le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Elle rappelle ainsi, en premier lieu, que les rapports de visite sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou ferait apparaître, de personnes physiques ou morales autre que l'établissement scolaire ou la commune, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
Elle souligne par ailleurs, que le demandeur, qui a entrepris des démarches pour faire reconnaître la maladie professionnelle de son épouse décédée, dispose de la qualité de personne intéressée par les mentions des documents demandés qui concerneraient cette dernière, qui lui sont donc communicables.
En second lieu, la commission considère que compte tenu de leur objet, les documents sollicités sont susceptibles de contenir des informations relatives à l'environnement et des informations relatives à l’émission de substances dans l’environnement.
Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
Ces informations sont, en application des dispositions de l'article L124-4 de ce code, après que l'administration a apprécié l'intérêt d'une communication, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5, et en particulier des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, à la vie privée, au secret des affaires ou à la sécurité publique.
La commission indique enfin qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement », telles que les émissions sonores, atmosphériques ou aquatiques, que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée.
En application de ces principes, la commission considère par conséquent que les rapports de visite sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, selon la catégorie à laquelle l'information environnementale se rattache.