Avis 20231669 Séance du 20/04/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2023, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication de l’enquête de commandement réalisée en septembre suite à son signalement de faits constitutifs de harcèlement moral au travail et de l’ensemble des pièces y afférentes notamment :
1) la lettre de mission relative à l’enquête ;
2) le rapport d'enquête ;
3) l’ensemble des procès-verbaux d’audition réalisés ;
4) les comptes-rendus ;
5) le relevé de décisions prises par le directeur central adjoint.
La commission rappelle d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à condition qu’il soit achevé et qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration. Elle précise, à cet égard, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
La commission rappelle, d'autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La commission précise, en outre, que les passages des rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, et ne mettent pas en cause à titre personnel des tiers, n'ont pas à être occultés.
Sous ces réserves, la commission, émet dès lors, un avis favorable à la demande et prend note de l’intention du ministre des armées de procéder prochainement à la communication de ces documents à Madame X après occultation, s'agissant des documents visés au point 3), des prénoms et noms des personnes interrogées.