Avis 20231667 Séance du 20/04/2023

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2023, à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de communication de la copie du procès-verbal de la commission départementale de la vidéoprotection du 8 juin 2022. En l'absence de réponse du préfet des Alpes-Maritimes à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu qu'aux termes de l'article L251-4 du code de la sécurité intérieure : « Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection (...) est chargée de donner un avis au représentant de l'Etat dans le département, ou à Paris au préfet de police, sur les demandes d'autorisation de systèmes de vidéoprotection et d'exercer un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes autorisés (...) ». Aux termes de l'article L252-1 du même code : « L'installation d'un système de vidéoprotection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Lorsque le système comporte des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège social du demandeur et, lorsque ce siège est situé à Paris, par le préfet de police, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Les représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels des caméras sont installées en sont informés ». La commission considère que les procès-verbaux des réunions de la commission départementale de vidéoprotection sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions pouvant porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle, à cet égard, sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique. Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que le document sollicité est communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction préalable des mentions protégées par les dispositions de l'article L311-5 code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.