Avis 20231638 Séance du 20/04/2023

Monsieur X, journaliste, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2023, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication des documents liés à la mission confiée par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur à Monsieur X, relative à l'évaluation de l'activité de délivrance des visas par le réseau consulaire français à l'étranger. En l'absence de réponse de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent pas ou plus un caractère préparatoire et sous réserve, en vertu de l’article L311-5 de ce code, que leur communication ne porte pas notamment atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission émet donc, sous l'ensemble de ces réserves, un avis favorable à la demande.