Avis 20231637 Séance du 20/04/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur interrégional de la direction interrégionale des douanes - Paris-Aéroports à sa demande de communication des documents suivants, concernant la saisie du 11 décembre 2022 concernant son client :
1) une copie du procès‐verbal de saisie dressé le 11 décembre 2022 ;
2) les bordereaux de vente à l'exportation également saisis le 11 décembre 2022.
En l'absence de réponse du directeur interrégional de la direction interrégionale des douanes - Paris-Aéroports à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. A cet égard, elle considère que les procès-verbaux constatant une infraction pénale revêtent un caractère judiciaire, dans la mesure où ils sont établis en vue de leur transmission au procureur de la République.
La commission observe que l’article 333 du code des douanes prévoit que les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au procureur de la République. Elle en déduit que le procès-verbal de saisie dressé le 11 décembre 2022 à l’encontre de Monsieur X revêt un caractère judiciaire. Elle ne peut par suite que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande.
Pour ce qui concerne les documents mentionnés au point 2) de la demande, la commission comprend que les bordereaux de vente à l’exportation sont remis par le vendeur à l’acheteur en vue de la détaxe du produit. De tels documents constituent ainsi des documents administratifs soumis au droit d’accès organisé par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission considère par suite que les bordereaux de vente remis à Monsieur X sont communicables à ce dernier ou à son conseil, en vertu de l’article L311-6 de ce code. Cette communication est toutefois subordonnée à la circonstance qu'elle ne soit pas de nature à porter atteinte à la recherche des infractions douanières et au déroulement d'une procédure judiciaire en cours, éléments sur lesquels la commission ne dispose d’aucune information. Elle émet, donc, sous cette réserve, un avis favorable au point 2) de la demande.