Avis 20231618 Séance du 20/04/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse générale de la sécurité sociale - URSSAF de la Guyane à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la caisse générale de la sécurité sociale (CGSS) de Guyane et de l’URSSAF Guyane : 1) les statuts initiaux ayant créé ces deux organismes (CGSS et URSSAF) ; 2) le procès-verbal de constitution et toutes les nominations CGSS et URSSAF ; 3) l'enregistrement et la publication légale des entités créées ; 4) les statuts de ces deux entités ayant été approuvés par l'autorité compétente ; 5) l'enregistrement et la publication de l'approbation de ses statuts ; 6) l'enregistrement et la publication des statuts approuvés par l'autorité compétente fixant la date à partir de laquelle l'organisme a commencé ses opérations conformément au décret 47-2032 du 17/10/1947 titre IV dispositions transitoires art 8 § 2 ; 7) tout document prouvant l'existence effective de la CGSS de Guyane et de l’URSSAF Guyane en tant que personne morale, de rapporter des preuves ou toutes pièces ayant permis à la CGSS de Guyane et de l’URSSAF Guyane d'acquérir la personnalité morale ; 8) la nomination sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'un organisme de sécurité sociale ; 9) la nomination du directeur/trice au poste de directeur/trice de la CGSS de Guyane et de l’URSSAF Guyane en conformité avec les statuts, et en fonction du droit privé ou du droit public ; 10) les conditions générales et particulières opposées au consommateur européen en vertu de l'arrêt BKK de la CJCE ; 11) toutes les conditions générales et particulières que la CGSS de Guyane et de l’URSSAF Guyane souhaite lui appliquer en tant que consommateur européen, et preuve que celles-ci lui ont été communiquées et reçues ; 12) les preuves de son acceptation aux conditions générales et particulières (point 11). En l'absence de réponse du directeur de la caisse générale de la sécurité sociale - URSSAF de la Guyane à la date de sa séance, la commission rappelle que la caisse générale de la sécurité sociale et l'URSSAF étant des organismes de droit privé chargé d'une mission de service public dévolue respectivement par les articles L752-4 et L213-1 du code de la sécurité sociale, les décisions qu'elles prennent et les pièces qu'elles produisent dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 de ce code. En premier lieu, la commission relève que les documents mentionnés aux points 1) à 6), relatifs aux statuts de ces organismes, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique, auquel cas la demande serait irrecevable en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 de ce code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. En deuxième lieu, la commission estime s'agissant du point 7), que la demande est trop imprécise pour permettre d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable, dans cette mesure, et inviter Monsieur X, s'il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ce document à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. En troisième lieu, la commission considère que les documents mentionnés aux points 8) et 9) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique, auquel cas la demande serait également irrecevable dans cette mesure. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. En quatrième lieu, la commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait toutefois pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 10) à 12) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.