Avis 20231612 Séance du 20/04/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2023, à la suite du refus opposé par le vice-président du Conseil d'Etat à sa demande de communication, par voie numérique, à la suite de son passage au concours interne de magistrat en septembre 2022, des éléments de correction, d'appréciation et les annotations de ses copies relatives à :
1) l'étude d'un dossier de contentieux administratif ;
2) l'épreuve portant sur des sujets juridiques, institutionnels ou administratifs ;
3) l'épreuve de note administrative.
En l'absence de réponse du vice-président du Conseil d'Etat à la date de sa séance, la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Etat a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée.
En l'espèce, la commission comprend des pièces du dossier que les copies du concours interne de magistrat administratif ne comportent aucune annotation et note chiffrée. Elle relève, toutefois, que la demande tend à la communication "des éléments de correction, d'appréciation et des annotations" des copies du demandeur.
La commission estime que ces informations, en supposant qu'elles figurent dans un document existant ou susceptible d'être établi au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, distinct des copies, sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à condition toutefois de ne pas faire apparaître les critères d'appréciation du jury de concours de la performance individuelle de Monsieur X.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.