Avis 20231601 Séance du 20/04/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Isère à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère départementale, par courrier électronique ou courrier postal, des résultats des audits réalisés auprès des services d’aide à domicile en Isère. A titre liminaire, la commission précise qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers départementaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tels que l'article L3121-18 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil départemental a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle ensuite qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, sous une double réserve. D'une part, ce rapport doit être achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire. La commission précise également qu’un rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l'article L311-2 du même code, que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre à l'expiration d'un délai raisonnable. D'autre part, doivent être préalablement occultées les mentions couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les éléments dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret des affaires et les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En l’espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l'Isère a indiqué à la commission qu'il envisageait de procéder à la communication des documents sollicités après une réunion avec le service d’aide à domicile concerné. La commission, qui en prend note, souligne toutefois que les résultats des audits, dès lors qu’ils sont achevés, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les seules réserves qui viennent d’être rappelées, tenant à leur éventuel caractère préparatoire et à l’occultation des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.