Avis 20231594 Séance du 20/04/2023
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord à sa demande de communication des documents suivants concernant le contrôle de sa situation et la décision du 16 mai 2022 prononçant à son encontre une amende administrative :
1) l’entier dossier de la procédure de contrôle de sa situation, y compris la décision de notification d’indu du revenu de solidarité active (RSA) ainsi que les preuves de cette notification ;
2) la demande de versement direct de l'allocation de logement sociale (ALS) transmise par Madame X (cerfa 11362) à la CAF ;
3) les bordereaux de paiement de l'ALS à Madame X depuis la mise en location le 1er octobre 2016 jusqu’à ce jour ;
4) les lettres de la CAF lui demandant l’actualisation annuelle de la situation locative de Madame X ainsi que les preuves d’envoi.
En l'absence de réponse du directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».
La commission estime que les documents sollicités aux points 1) et 4) constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, communicables à Monsieur X qui a la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du même code, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.
La commission considère en revanche que les documents demandés aux points 2) et 3), qui se rapportent au versement de l'ALS à Madame X, ne sont communicables qu'à cette dernière, seul l'allocataire ayant la qualité de personne intéressée en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exclusion du propriétaire du logement.
Elle émet donc un avis défavorable sur ces points.