Avis 20231591 Séance du 20/04/2023
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Compiègne à sa demande de copie, sous format numérique, des reçus, justificatifs, factures et notes de frais de séjour, frais de déplacement, frais de carburant, frais de péage, frais de restauration (avec le cas échéant les noms des personnes invitées) pour l'ensemble des adjoints, conseillers municipaux et le maire pour l'année 2022, ainsi que le grand livre des dépenses 2022.
En l'absence de réponse du maire de Compiègne à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission prend en revanche acte de la décision du 8 février 2023 n°452521 par laquelle le Conseil d’État a jugé que s’agissant des budgets et des comptes des communes, le droit de communication qu’instituent les dispositions de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ne s’étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu’il appartient à l’ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu des dispositions de l’article 52 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
La commission en déduit que les reçus, justificatifs, factures et notes de frais de séjour, frais de déplacement, frais de carburant, frais de péage et frais de restauration sont des pièces justificatives de dépenses qui constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission comprend également que les grands livres de comptes constituent des fichiers de comptabilisation des mandats de dépenses et des titres de recettes, tenus par l'ordonnateur par ordre chronologique, sous la forme d’une série continue, avec rattachement au chapitre et à l’article budgétaire correspondant. Elle en conclut que le grand livre des dépenses 2022 visé par la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission précise si le prix global d'une prestation apparaissant sur une facture est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement des dispositions précitées, il en va autrement du détail des prix unitaires, qui est susceptible, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé, et doit donc être occulté avant toute communication (avis n° 20221246 et n° 20221455 du 21 avril 2022).
En outre, la commission relève que par un jugement du 11 mars 2021 (n° 1910674/5-1 et 1910661/5-1), le Tribunal administratif de Paris a jugé que les notes de frais et des reçus des déplacements, des frais de restauration précisant le nom des personnes invitées, ainsi que les reçus de tous les autres frais de représentation d'un maire et des membres de son cabinet, qui se rattachent à l’usage de fonds publics, ne portent pas atteinte à la protection de la vie privée. La commission en déduit, par suite, que les noms des personnes invitées susceptibles d'apparaître sur ces documents n’ont pas à faire l’objet d’une occultation.
Elle émet, par suite, un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve, le cas échéant de l’occultation des mentions relevant des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, en particulier la vie privée et le secret des affaires.