Avis 20231590 Séance du 20/04/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2023, à la suite du refus opposé par la Défenseure des droits à sa demande de communication du courrier envoyé par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) au Défenseur des droits, à son sujet, dans le cadre d'une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) auprès des services de la MDPH, en date du 10 juillet 2019, et relative à l’aménagement d’un véhicule et de la nécessité d’une aide humaine.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la Défenseure des droits, rappelle qu'aux termes de l’article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits : « Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique ».
Elle estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis par les agents de la Défenseure des droits dans l’exercice de leurs missions soient communiqués à un tiers, alors même qu’il est partie à la procédure engagée par l’institution.
La commission en déduit que le courrier sollicité est couvert par le secret professionnel résultant des dispositions combinées de l’article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 et du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et n'est pas communicable à la demanderesse. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.