Conseil 20231577 Séance du 20/04/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 20 avril 2023 votre demande de conseil relative au :
1) caractère communicable, à un propriétaire d'une parcelle, du relevé de propriété d'un autre propriétaire de parcelles sur la commune, ainsi que son nom ;
2) caractère communicable, à ce même propriétaire, du nom et des coordonnées du propriétaire voisin avec lequel il est en litige à propos du non-entretien de son étang.
A titre liminaire, la commission vous rappelle, d'une part, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées et, d'autre part, que la demande de communication de documents administratifs doit être suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l'obliger à procéder à des recherches. En effet, le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, req. n° 56543, Lebon 267. – CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. n° 83477).
La commission observe que la demande portant sur la communication à une personne du nom et des coordonnées d'un propriétaire, telle que formulée, s'apparente en réalité à une demande de renseignements, à laquelle le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne vous fait pas obligation de répondre. Il peut en aller différemment si la demande dont vous êtes saisis vous permet d'identifier sans difficulté un document administratif susceptible d'y répondre.
La commission vous précise ensuite que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe.
La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux.
S'agissant des matrices cadastrales et des relevés de propriété, l’accès des tiers à ces documents est régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales, sur l'application desquelles la commission est compétente pour se prononcer en vertu du 12° du A de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Il résulte de ces dispositions que sont seuls communicables aux tiers les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, sont protégés au titre du secret de la vie privée et doivent être occultés avant la communication du document. La commission note également que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ».
En vertu des dispositions du I de l’article R* 107 A-3 du livre des procédures fiscales, ce caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d’un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil, sauf exceptions prévues au II du même article. L’article R* 107 A-1 du même livre précise, par ailleurs, que chaque demande ne peut mentionner plus d’une commune ou d’un arrondissement, et plus d’une personne ou de cinq immeubles. La commission en déduit qu’un demandeur peut, par semaine, demander la communication d’extraits cadastraux portant sur vingt-cinq immeubles d’une même commune.
La commission vous indique donc que le relevé de propriété est communicable après occultation des mentions relatives à la date et au lieu de naissance du propriétaire de la parcelle concernée et des mentions relatives aux motifs d'exonération fiscale.