Avis 20231572 Séance du 20/04/2023
Monsieur X X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2023, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Rhône à sa demande de communication d'une copie des documents suivants adressés à l'entreprise X :
1) le courrier de la contrôleuse du travail Madame X du 14 octobre 2013 ;
2) le courrier de l'inspectrice du travail Madame X du 4 avril 2022.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Rhône rappelle que les documents établis par l’inspection du travail ou la CARSAT, notamment des observations ou des mises en demeure, dans le cadre d'une procédure administrative, ont le caractère de documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle observe que ces documents font donc en général apparaître de la part de leur destinataire, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Ces documents ne sont dès lors communicables qu’à leur destinataire, en application de l'article L311-6 précité, à moins qu’ils ne comportent en réalité, au cas particulier, aucune mention d’un manquement de la part de l’employeur, ni aucune autre mention couverte par l’un des intérêts protégés par les mêmes dispositions.
La commission, qui a pris connaissance des courriers demandés, estime, en application des principes rappelés ci-dessus, qu'ils ne sont communicables qu'à leur destinataire, c'est-à-dire l'entreprise au sein de laquelle travaillait Monsieur X.
Elle émet, par suite, un avis défavorable.