Avis 20231568 Séance du 20/04/2023
Madame X, journaliste, pour l'agence de presse X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au projet structurant « sécurité des grands événements et des JO Paris 2024 » :
1) la liste des entreprises qui ont le label « grands évènements, dont les JOP 2024 » attribué par le comité stratégique de la filière « industries de sécurité » ;
2) les lettres envoyées aux entreprises par le comité stratégique de la filière « industries de sécurité » pour les informer que leur solution est labellisée ;
3) toutes les évaluations et tous les rapports sur des études et expérimentations dans le cadre du projet structurant « sécurité des grands évènements et des JO Paris 2024 » ;
4) les rapports portant sur les résultats des travaux d’innovation ANR et SGDSN dans le cadre du projet structurant « sécurité des grands évènements et des JO Paris 2024 » ;
5) tous les documents et tous les rapports détaillants le déploiement de pilotes depuis 2020 dans le cadre du projet structurant « sécurité des grands évènements et des JO Paris 2024 » ;
6) une liste complète des technologies testées dans le cadre du projet structurant « sécurité des grands évènements et des JO Paris 2024 ».
En l'absence de réponse du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant ou extraction de base de données détenues par l'administration sans faire peser sur elle une charge déraisonnable, constituent des documents administratifs communicables sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des secrets protégés définis par ses articles L311-5 et L311-6, tenant en particulier à la sécurité des personnes, au respect de la vie privée ou à la préservation d'un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ainsi que le cas échéant, du secret des affaires, et par suite, le cas échéant, après disjonction des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.