Avis 20231563 Séance du 20/04/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université Jean Moulin Lyon 3 à sa demande de communication des documents suivants :
1) tout document administratif/règlement interne régissant les conditions d'octroi de dispense pour la première année à la préparation universitaire de diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) à l'IAE de l'université, permettant ainsi l'accès direct à la deuxième année en alternance.
2) le document administratif d'accusé de réception de sa demande.
En l'absence de réponse du président de l'université Jean Moulin - Lyon 3 à la date de sa séance, la commission estime que le document mentionné au point 1) est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et que le document mentionné au point 2) est communicable à Monsieur X, qui a la qualité de personne intéressée pour l'application de l'article L311-6 du même code.
La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces documents, s'ils existent.