Avis 20231561 Séance du 20/04/2023
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2023, à la suite du refus opposé par la présidente de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des deux plans dénommés ci-après, dans leur version révisée à la suite de la délivrance de l'arrêté n°3456-2022/ARR/DIMENC du 28 septembre 2022 autorisant la société Le Nickel (SL) à exploiter temporairement une centrale électrique accostée à Doniambo, commune de Nouméa, notamment :
1) le plan d'opération Interne (POI) ;
2) le plan d'urgences maritimes (PUM).
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la présidente de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie, la commission relève que la demande porte sur des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, pour lesquelles les articles L124-1 et L124-3 prévoient un droit d'accès particulier, dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Mais elle relève que ces dispositions du code de l'environnement ne sont pas applicables à la Nouvelle-Calédonie, à ses provinces et à ses communes. Elle estime donc que la demande doit être examinée au regard des dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu de ses articles L562-8 et L563-2.
La commission rappelle qu'aux termes du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les documents dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ne sont pas communicables.
La commission relève, en premier lieu, comme elle l'a fait dans ses conseils n° 20072710, du 26 juillet 2007 et n° 20172986, du 21 septembre 2017, que la diffusion d'un plan d'opération interne, document opérationnel destiné à la coordination des équipes d'intervention en cas d'accident dans une installation classée pour la protection de l'environnement, serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, en raison des informations qu'il comporte (à savoir l'identification des stocks de produits, les procédés de fabrication, leur localisation, leur système de sécurité, y compris les moyens de les neutraliser, la description des systèmes d'alerte, les cartographies des réseaux électrique, de gaz, d'incendie). Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la communication du document mentionné au point 1) de la demande.
Elle estime, en second lieu, que la divulgation du plan d'urgences maritimes, qui appartient également à la catégorie des documents internes de gestion de crise, serait également susceptible de révéler des informations susceptibles d’être utilisées pour porter atteinte à l’intégrité ou à l’efficacité des mesures palliatives et des dispositifs de secours, et par suite, de compromettre la sécurité publique et la sécurité des personnes. Elle émet donc aussi un avis défavorable sur le point 2).