Avis 20231536 Séance du 20/04/2023
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de VINCI Autoroutes à sa demande de communication d'une copie du rapport d'intervention des services d'autoroutes afin d'obtenir les coordonnées du camion ayant perdu un objet sur l'autoroute A10 ayant provoqué un impact sur le véhicule de l'assuré de la demandeuse le X.
La commission rappelle que la société VINCI Autoroutes, qui a reçu concession de l’État pour la construction et pour l'exploitation d'autoroutes, doit être regardée, nonobstant son statut de société anonyme, comme une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les documents qu'elle produit ou reçoit dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et sous les réserves fixées par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de VINCI Autoroutes, estime que le document demandé présente un lien suffisamment direct avec la mission de service public dont est chargée cette société et doit être, par suite, regardé comme document administratif.
La commission rappelle ensuite qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (...) ».
La commission estime, en application de ces principes, qu'un rapport d'intervention ne peut être communiqué qu'après occultation des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes physiques qui y sont mentionnées, autres que le demandeur ou son assureur, ou de faire apparaître le comportement d'un tiers dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, et à condition que ces occultations ne privent pas de tout intérêt la communication.
N'ayant pas pu prendre connaissance du document sollicité, la commission émet en application de ces principes, un avis favorable à la communication du documents sollicité, sous ces réserves. Elle considère, à cet égard, que la plaque d'immatriculation d'un véhicule tiers responsable des dégâts, est protégée par ces dispositions et n'est, dès lors, pas communicable à la demanderesse.