Avis 20231528 Séance du 20/04/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université Panthéon-Assas Paris II à sa demande de communication des documents ayant servi à la rédaction des appréciations du rapport d'aptitude le concernant, dans le cadre de la campagne de promotion par tableau d'avancement de l'année 2021. En l'absence de réponse du président de l'université Panthéon-Assas Paris II à la date de sa séance, la commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, n° 56543, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 128797 et CE, 22 mai 1995, n° 152393). La commission estime ainsi que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à Monsieur X, qui dispose de la qualité de personne intéressée, au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, le cas échéant pour les seuls extraits qui le concernent. Elle émet, dans cette mesure et sous cette réserve, un avis favorable à la demande.