Avis 20231503 Séance du 20/04/2023
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé du Centre Val de Loire à sa demande de communication du rapport d'inspection réalisée à la suite du décès de Madame X survenu en X après son opération au sein de la clinique Saint‐François X.
La commission rappelle que les rapports d'audit ou d'inspection demandés par une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public, dans le cadre de l’exercice de cette mission, revêtent le caractère de documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d’une part, qu’ils soient achevés, c'est-à-dire en l'espèce qu’ils aient été remis à leur commanditaire et, d’autre part, qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire.
Elle précise que de tels rapports ne peuvent revêtir un caractère préparatoire, au sens des dispositions du livre III du code précité, que lorsqu'ils sont destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements.
Par ailleurs, la commission rappelle que cette communication ne peut intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier, de ceux qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La communication à un tiers ne peut donc intervenir qu’après occultation de ces mentions et sous la réserve qu’une telle occultation rende impossible l’identification des personnes concernées et qu'elles ne soit pas d'une ampleur telle qu'elle conduirait à priver de son sens le document sollicité.
En revanche, les passages de ces rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, et ne mettent pas en cause à titre personnel ses agents, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés.
La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur de l'agence régionale de santé du Centre mais n'a pas pu prendre connaissance du rapport d'inspection sollicité, émet dans ces conditions un avis favorable à la demande, sous l'ensemble des réserves précitées.
La commission précise que dans l'hypothèse où l'importance des occultations dénaturerait le sens d'un document ou priverait sa communication de tout intérêt, cette communication peut être refusée par l'autorité administrative auprès de laquelle le document a été sollicité en vertu de l'article L311-7 du même code.