Avis 20231486 Séance du 20/04/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le président de Grenoble-Alpes Métropole à sa demande de consultation des listes d'émargements des élections professionnelles 2022.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse du président du Grenoble-Alpes Métropole à la date de sa séance, la commission rappelle que les dispositions particulières du code électoral relatives à la communication des listes électorales et d'émargement ne s'appliquent qu'aux élections prévues par ce code, et non aux élections professionnelles.
Elle estime, en particulier, que les listes d'émargement établies dans le cadre des élections professionnelles pour le renouvellement des comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, organisées en application des dispositions du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ne sont pas communicables à des tiers sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'en révélant le choix d'électeurs nommément désignés de faire ou non usage de leur pouvoir de suffrage, la divulgation de ces listes porterait atteinte à la vie privée des électeurs, protégée par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Il en est de même de l'ensemble des documents administratifs en lien avec ces élections de nature à révéler un tel choix.
La commission émet, par conséquent, un avis défavorable à la communication des documents sollicités.