Avis 20231476 Séance du 20/04/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, par courrier électronique, des bordereaux de mandats et titres établis par la maire de Saint-Alban-en-Montagne pour l'année 2022, concernant le budget principal ainsi que les budgets annexes (eau, sectional), les services de la DGFIP indiquant au demandeur que ces documents sont transmis au service de gestion comptable par les collectivités sous forme de flux informatiques qu'il n'est pas possible d'éditer. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission prend en revanche acte de la décision du 8 février 2023 n° 452521 par laquelle le Conseil d’État a jugé que s’agissant des budgets et des comptes des communes, le droit de communication qu’instituent les dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ne s’étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu’il appartient à l’ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu des dispositions de l’article 52 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (avis n° 20230165 du 9 mars 2023). La commission considère par conséquent que les bordereaux de mandats et titres visés par la demande, transmis par l'ordonnateur au comptable, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au droit des affaires ou à la vie privée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. La commission prend note de ce qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de ce qu'il n'est pas en possession des documents demandés et de ce qu'il a transmis la demande au SGC d'Aubenas susceptible de les détenir. La commission précise qu'en vertu des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il lui appartient également de transmettre le présent avis à cette autorité administrative et d’en aviser Madame X.