Avis 20231474 Séance du 20/04/2023
Monsieur XX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication de l'ensemble des rapports annuels résumant l'activité sur l'année écoulée du service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée (Sirasco), depuis la création de ce service en 2009.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé la commission que le service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée de la direction centrale de la police judiciaire est chargé de collecter et d'analyser du renseignement relatif aux activités des organisations criminelles aux fins, notamment, d'élaborer des documents d'analyse stratégique et opérationnelle et que le rapport annuel de ce service contenait, en particulier, des informations sur les organisations criminelles, et leurs évolutions, impliquées dans le grand banditisme, le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains, la cybercriminalité, etc.
La commission relève qu’en application des dispositions combinées du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, la sécurité publique ou la sécurité des personnes ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. Elle rappelle également qu'en application du g) du 2° de l'article L311-5, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature.
La commission rappelle cependant que le risque d’atteinte à la sécurité des personnes ou à la sécurité publique, de même que le risque d’atteinte à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature, ne se présument pas mais doivent être établis, compte tenu des circonstances propres à chaque cas d'espèce. Cette exception au droit d’accès aux documents administratifs doit, dès lors, être interprétée strictement.
Elle rappelle également qu’aux termes de l’article L311-7 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
Enfin, la commission considère habituellement que les rapports annuels émis par des autorités administratives sont des documents communicables à toute personne en faisant la demande, dès lors qu’ils ont pour objet de dresser le bilan de l’action administrative et, à ce titre, revêtent un caractère général et objectif.
En application de ces principes, la commission estime, en l’espèce, que les rapports annuels, dont elle n'a pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne en faisant la demande, après occultation des éventuelles mentions entrant dans le champ d'application du d) et du g) du 2° de l'article L311-5 précité.
Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande, sous ces réserves.