Avis 20231473 Séance du 20/04/2023

Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2023, à la suite du refus opposé par la présidente de la Cour nationale du droit d'asile à sa demande de communication d'une copie d'attestations de fin de missions de dossiers d'aides juridictionnelles dans lesquels il a été régulièrement désigné. En l'absence de réponse de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile à la date de sa séance, la commission relève que le Conseil d’État a, par une décision du 5 juin 1991, n° 102627, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, jugé que les dossiers de demandes d'aide judiciaire déposées au bureau d'aide judiciaire institué auprès d'un tribunal de grande instance constituent des pièces de procédures judiciaires et ne sont donc pas des « documents administratifs ». Elle constate toutefois, d'une part, que la Cour de cassation et le Conseil d’État jugent qu'une décision d’admission ou de refus de l’aide juridictionnelle constitue une décision administrative et non une décision juridictionnelle (CE, 22 janvier 2003, n° 244177 et Cass. Civile, 9 juillet 1993, n° 09-30010), le Conseil d’État ayant précisé que les décisions d'administration judiciaire par lesquelles les présidents de juridiction statuent sur des demandes dirigées contre les décisions en matière d'aide juridictionnelle prises par les bureaux d'aide juridictionnelle ne sont pas susceptibles de recours. Elle relève, d'autre part, que le Conseil d’État a jugé (CE, Section, 7 mai 2010, n° 303168) que constituent des documents juridictionnels les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies. La commission considère qu'il résulte de ce qui précède que les documents produits ou reçus par les bureaux d'aide juridictionnelle ne se rattachent pas à la fonction de juger des juridictions et doivent être regardés comme étant détachables non seulement de l'instance juridictionnelle qui pourra être introduite grâce au bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée, mais aussi plus généralement de l'activité juridictionnelle des juridictions dans lesquels les bureaux d'aides juridictionnels sont institués (avis n° 20174291 du 22 février 2018). Elle estime par suite que les copies d'attestations de fin de missions de dossiers d'aides juridictionnelles sont des documents administratifs communicables aux personnes intéressées ou à leur conseil, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle toutefois que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393). En revanche, la commission considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective. La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable. Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve que le document sollicité existe en l'état ou soit susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.