Avis 20231469 Séance du 20/04/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Gers à sa demande de communication des documents suivants concernant le signalement effectué par le demandeur relatif à la situation préoccupante de Madame X :
1) une attestation relative à la démarche du demandeur ;
2) la transcription de la déposition du demandeur par Madame X, assistante sociale du secteur, approuvée par ce dernier.
La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle constate en l’espèce que le point 1) de la demande tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ce point.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que le document mentionné au point 2) n'est communicable au demandeur que pour les seules mentions reprenant par écrit les éléments fournis à l'oral par lui à l’administration, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, dans cette seule mesure, un avis favorable sur ce point.