Avis 20231466 Séance du 01/06/2023
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) la décision de retrait de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) X ;
2) le constat de la péremption de la décision de la CNAC X ;
3) l'inventaire de la CNAC de 2015 mise à jour et indiquant que cette autorisation est périmée.
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le président de la Commission nationale d'aménagement commercial a informé la commission qu'aucune décision de retrait de la décision du 23 avril 2015, ni aucun constat de péremption de ladite décision, n'ont été émis.
Elle ne peut, dès lors que déclarer la demande visée aux points 1) et 2) sans objet en tant que portant sur des documents inexistants.
S'agissant du point 3) de la demande, le président de la CNAC a également indiqué à la commission qu'il n'existait aucun inventaire des décisions de la CNAC.
La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393)
En revanche, la commission considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective.
La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (Conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable.
La commission, considère qu'un inventaire des décisions émises par la CNAC en 2015 est un document administratif librement communicable à toute personne en faisant la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, émet, par suite, un avis favorable au point 3) de la demande, sous réserve que le document sollicité existe en l'état ou soit susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.