Conseil 20231446 Séance du 20/04/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 20 avril 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable de documents, qui pourraient être considérés comme « documents administratifs », concernant la divagation des animaux sur la commune, à savoir : 1) les courriers personnels envoyés aux propriétaires identifiés comme propriétaires d'animaux divagants ; 2) les procès-verbaux de constatation de la divagation des animaux. La commission vous rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) : "Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions". La commission estime que les documents sollicités revêtent en l'espèce le caractère de documents administratifs entrant dans le champ du livre III du CRPA. Elle rappelle, ensuite, qu'aux termes de l'article L311-1 de ce code : "Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre". En application de l'article L311-6 du même code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait notamment atteinte au secret de la vie privée ou ferait apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. Dans l'hypothèse où l'importance des occultations dénaturerait le sens d'un document ou priverait sa communication de tout intérêt, cette communication peut être refusée par l'autorité administrative auprès de laquelle le document a été sollicité en vertu de l'article L311-7 du même code. La commission considère, en particulier, que lorsqu'un document révèle le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, ce document n'est pas communicable aux tiers dès lors que cette personne mise en cause est identifiable, que ce soit directement ou par déduction. En l'espèce, la commission, qui a pu consulter les documents administratifs en cause, relève que leur anonymisation est impossible dans la mesure où le demandeur, qui a la qualité de tiers, pourrait eu égard à la nature des informations contenues et au faible nombre d'habitants de la commune, identifier aisément les personnes intéressées. Elle estime par conséquent que ces documents, qui sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée de ces personnes et révèlent un comportement de leur part dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, ne lui sont pas communicables.