Avis 20231445 Séance du 20/04/2023

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé de l'Aveyron à sa demande de communication des documents administratifs suivants : 1) le recueil des mesures d’isolement et de contention, FICHCOMP « contention et isolement » transmis par les directions des centres hospitaliers de Libourne et de Cadillac dans le cadre du recueil d'informations médicalisé pour la psychiatrie (RIM‐P) pour les années 2018 à 2021 ; 2) les échanges intervenus, depuis 2018 à 2021, entre la direction des centres hospitaliers de Libourne et de Cadillac et l'ARS relatifs à leur politique d’amélioration de la qualité des prises en charge des patients et de réduction des pratiques d’isolement et de contention ; 3) les échanges régionaux intervenus entre l'ARS et les établissements psychiatriques rattachés à l'ARS, de 2018 à 2021, visant à harmoniser les politiques des territoires et à accompagner les équipes pluri-professionnelles dans une réduction déterminée des mesures d’isolement et de contention. La commission relève, à titre liminaire, que la présente demande s’inscrit dans le cadre d’une série de demandes au sens du deuxième alinéa de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, portant sur des documents de même nature et ayant le même objet, adressées par le même demandeur à cinq établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). En application des dispositions de l'article précité et du sixième alinéa de l’article R343-3-1 du code des relations entre le public et l’administration, la commission ne peut être saisie que d'un refus de communication opposé au demandeur, cette saisine valant recours administratif préalable obligatoire pour chacune des demandes correctement identifiées ayant fait l'objet d'un refus de communication et pour laquelle il a été satisfait à la condition d'information de l'administration concernée prévue par le troisième alinéa de l'article L342-1, et elle n'émet qu'un avis. L'avis ainsi émis dégage les principes de communication communs aux documents demandés et s'applique à l’ensemble des demandes rattachées à cette série. En premier lieu, la commission rappelle qu’une demande de communication de documents administratifs qui lui est adressée est déclarée sans objet lorsque l'autorité saisie communique spontanément le document demandé postérieurement à l’enregistrement de la demande ou lorsqu'il résulte des indications fournies par cette autorité que le document demandé n'a jamais existé, a été détruit ou a été égaré. Elle précise également, à toutes fins utiles, que le refus de communication n’est pas établi et la demande d’avis est déclarée irrecevable, lorsque l’administration saisie d’une demande de communication, communique spontanément dans les délais qui lui sont impartis le document demandé au demandeur. La commission précise, en second lieu, que l’article L6113-8 du code de la santé publique prévoit que « Les établissements de santé transmettent aux agences régionales de santé (…) les informations relatives à leurs moyens de fonctionnement, à leur activité, à leurs données sanitaires, démographiques et sociales qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision du projet régional de santé, à la détermination de leurs ressources, à l'évaluation de la qualité des soins, à la veille et la vigilance sanitaires, ainsi qu'au contrôle de leur activité de soins et de leur facturation. /Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent en œuvre, sous le contrôle de l’État au plan national et des agences au plan régional, un système commun d'informations respectant l'anonymat des patients, ou, à défaut, ne comportant ni leur nom, ni leur prénom, ni leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, et dont les conditions d'élaboration et d'accessibilité aux tiers, notamment aux établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire ». En vertu de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en psychiatrie et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, les établissements de santé désignés pour assurer des soins psychiatriques sans consentement recueillent des données relatives au recours à l'isolement et à la contention dans un fichier dénommé « FICHCOMP » et transmettent aux agences régionales de santé le fichier anonymisé dénommé « FICHCOMPA ». La commission estime que ces fichiers, détenus par les agences régionales de santé dans le cadre de leurs missions de service public, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle rappelle qu’aux termes de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical (...) ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Enfin, aux termes de l’article L311-7 de ce code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ». La commission estime en l'espèce que le fichier anonymisé « FICHCOMPA » est communicable à Madame X, après occultation, le cas échéant, des éléments couverts par les secrets protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise que pour ce qui concerne le registre de contention et d’isolement prévu par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, elle considère ainsi que doivent être occultées toutes les informations permettant d’identifier les patients, y compris l’identifiant dit « anonymisé » ainsi que toutes les mentions permettant d’identifier les soignants tandis que les dates, heures et durée de chaque mesure sont librement communicables (avis du 20 avril 2023 n°20231325, 20231329, 20231335 et 20231339). La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance de ce fichier, émet par suite un avis favorable, sous cette réserve, à la communication du document mentionné au point 1) de la demande. Pour ce qui concerne en troisième lieu les échanges mentionnés aux points 2) et 3) de la demande, la commission relève que des instructions ministérielles prévoient la mise en place par les établissements de politiques d’amélioration de la qualité des prises en charge des patients et de réduction des pratiques d’isolement et de contention, sous l’impulsion des agences régionales de santé. Elle estime par suite que les échanges entre les établissements de soins et ces agences constituent, s’ils existent, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable à la demande de communication des documents mentionnés aux points 2) et 3) de la demande, s'ils existent.